Projet de loi 59 : modernisation du régime de SST - LATMP

16-12-2020
Cet article traite des principales modifications prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles […]
Rédigé par :
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Karine Lafontaine, FCCQ
Pratiques RH, SST et mieux-être, santé et sécurité, PL 59, projet de loi, modernisation

Principaux changements prévus à la LATMP

Le 27 octobre dernier, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet a déposé le Projet de loi 59. Ce Projet de loi vise la modernisation du régime de santé et de sécurité du travail. Il s’agit d’une réforme qui était attendue depuis de nombreuses années.

Les deux lois qui encadrent le régime, soit la Loi sur la santé et la sécurité du travail et la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, n’ont pas été modifiées de manière substantielle depuis leur adoption, soit depuis plus de 35 ans. 

Cet article traite des principales modifications prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Adoption du Règlement sur les maladies professionnelles

Le Projet de loi propose d’édicter un nouveau règlement, le Règlement sur les maladies professionnelles. Ce règlement remplacerait l’annexe I prévue à Loi actuelle. Les annexes de ce nouveau règlement détermineraient les maladies professionnelles et les conditions particulières aux fins de l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la Loi. Il est important de souligner que le trouble de stress post-traumatique figure dans la liste des maladies professionnelles de ces annexes.

Création de nouveaux comités

Le Projet de loi prévoit d’instituer deux nouveaux comités : un Comité scientifique sur les maladies professionnelles et un Comité des maladies professionnelles oncologiques.

Le Comité scientifique sur les maladies professionnelles serait chargé de conseiller la CNESST et le ministre. Les recommandations seraient fondées sur des analyses de relations causales entre les maladies et les contaminants ou les autres risques particuliers du travail.

Le Comité des maladies professionnelles oncologiques serait notamment chargé d’analyser les réclamations de travailleurs atteints d’une maladie professionnelle oncologique dans les cas où la présomption de l’article 29 de la Loi ne s’applique pas.

Assignation temporaire

Le Projet de loi prévoit l’obligation d’utiliser un formulaire prescrit par la CNESST. Le médecin traitant aurait l’obligation d’indiquer les limitations fonctionnelles temporaires sur ce formulaire. À défaut de fournir ces informations, l’employeur ne pourrait pas procéder à l’assignation temporaire.

Réadaptation

Le Projet de loi modifie des mesures de réadaptation avant la consolidation de la lésion professionnelle d’un travailleur. Ces propositions permettraient à la CNESST d’intervenir tôt dans le processus de réadaptation pour favoriser le retour en emploi.

La CNESST déterminerait les mesures et, dans certains cas, elle soumettrait ces mesures au médecin qui a charge pour son accord.

La CNESST pourrait également poursuivre une mesure de réadaptation après la consolidation de la lésion si elle a pour objectif de favoriser la réintégration du travailleur dans son emploi.

Accommodement raisonnable

Le Projet de loi confère de nouveaux droits à la CNESST en matière d’accommodement du travailleur victime d’une lésion professionnelle. En effet, le Projet de loi introduit des présomptions liées à l’exercice du droit au retour au travail du travailleur chez son employeur. La CNESST se voit confier la responsabilité de déterminer l’existence ou non d’une contrainte excessive dans le cadre de son évaluation de la réintégration du travailleur victime d’une lésion professionnelle.

Même lorsque le délai pour l’exercice du droit de retour au travail serait expiré, l’employeur serait présumé pouvoir réintégrer le travailleur à la date à laquelle il redevient capable d’exercer son emploi ou un emploi équivalent ou lorsqu’il devient capable d’exercer un emploi convenable disponible, à moins que l’employeur démontre que cela lui impose une contrainte excessive. De plus, la CNESST aurait le pouvoir d’ordonner à l’employeur de réintégrer le travailleur dans cet emploi convenable.

Bureau d’évaluation médicale

Le projet de loi prévoit l’obligation pour les médecins membres du Bureau d’évaluation médicale (BEM) de se prononcer sur l’existence et le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique du travailleur ainsi que sur l’existence de limitations fonctionnelles, lorsqu’elles n’ont pas encore été déterminées.

Imputation des coûts des lésions professionnelles

Les articles relatifs à l’imputation des coûts de lésions professionnelles seraient également modifiés par le Projet de loi.

La notion « d’obérer injustement » serait retirée des articles 326 et 328. Les situations donnant ouverture aux articles d’exception en imputation seraient précisées par la modification de l’article 327.

En outre, une définition de travailleur déjà handicapé serait ajoutée à l’article 329, « est déjà handicapé le travailleur ayant, avant sa lésion professionnelle, une déficience entraînant une incapacité significative et persistante et qui est sujet à rencontrer des obstacles dans l’accomplissement d’activités courantes ».

Contestation des décisions rendues par la CNESST

Le Projet de loi prévoit une modification du processus de contestation des décisions. En effet, dans certaines conditions, il serait possible de référer le litige directement au Tribunal administratif de travail, sans obtenir une décision en révision administrative. Cependant, seulement certaines décisions pourront être contestées directement devant le Tribunal administratif du travail. Les sujets visés seraient notamment les décisions rendues à la suite d’un avis du BEM, d’un avis du Comité spécial des présidents, qui analyse les maladies professionnelles pulmonaires, et d’un avis d’un comité des maladies professionnelles oncologiques, ainsi que les décisions en matière de financement, dont celles liées aux dispositions d’exception en matière d’imputation.

Dans ces circonstances, la personne pourrait à son choix, demander la révision dans les 30 jours de sa notification ou la contester devant le Tribunal administratif du travail dans les 60 jours de sa notification.