L’inaction ou les interventions tièdes de l’employeur

15-09-2020
Lorsqu’une situation de harcèlement psychologique est dénoncée, un employeur se doit de prendre des moyens raisonnables afin de le faire cesser […]
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Cynthia Bachaalani et Élaine Léger, FASKEN
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Pratiques RH, bonnes pratiques, prévention harcèlement, harcèlement psychologique, harcèlement sexuel, milieu de travail, inaction, intervention, employeur

Les faits

Une chargée de projet du secteur de la santé dépose un grief reprochant à son employeur de ne pas avoir respecté les dispositions de la convention collective ainsi que la Loi sur les normes du travail en faisant défaut de prendre des moyens raisonnables afin que cesse le harcèlement psychologique que lui faisait subir un médecin avec laquelle elle travaillait.

Entre les années 2011 et 2013, la médecin en question a une conduite agressive, vindicative et intimidante à l’égard de la salariée. Elle tient des propos négatifs et dénigrants envers la salariée, et ce, devant d’autres médecins ou collègues.

Dans ce contexte, la salariée dépose une plainte de harcèlement psychologique auprès de son employeur. Préalablement au dépôt de la plainte, la salariée avait même fait la demande pour une autorisation d’effectuer du télétravail afin d’éviter les contacts avec la médecin.

Suivant le dépôt de la plainte, la salariée est d’avis que la direction n’a pris aucun moyen afin de minimiser les contacts entre elle-même et la médecin. Ainsi, c’est en raison de l’inaction de son employeur qu’elle décide de formellement déposer un grief.

Conséquemment, l’employeur décide de réaffecter la salariée à un nouveau projet en plus de lui donner un bureau inadéquat pour ses fonctions. De l’avis de l’employeur, cette nouvelle affectation est due à des coupures budgétaires. Cependant, et selon la salariée, cela constitue plutôt une mesure de représailles à son endroit en raison du dépôt de son grief.

La décision

Le Tribunal d’arbitrage juge que bien que les évènements en question ne sont pas d’une gravité extrême, il n’est pas question de simple impolitesse, ni même de manifestations de lacunes dans les habiletés sociales de la médecin.

Le Tribunal ajoute qu’il ne s’agit pas d’une trop grande sensibilité de la part de la salariée et que même une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait perçu les gestes comme une série d’agressions pouvant entrainer un milieu de travail néfaste.

Quant à la nouvelle affectation de la salariée, le Tribunal est d’avis que la réaffectation sans préavis dans un projet mal défini ainsi que le déplacement dans une aire de travail inadéquate lui ayant été assignée révèle un désir de la part de l’employeur de se débarrasser d’une employée dont les doléances causaient des difficultés de fonctionnement.

Le Tribunal ajoute qu’il est manifeste que la supérieure de la salariée a omis de voir la situation sous son véritable jour, ce qui a mené à des interventions tièdes et une attitude attentiste, marquée par l’espérance de voir le problème se régler par le seul écoulement du temps.

En conclusion, la réaction de l’employeur ne correspondait pas au degré d’effort exigé de la part des employeurs en vertu de la loi.

Contenu supplémentaire

BONNES PRATIQUES À ADOPTER 

À la lecture d’un tel cas de figure, il est évident que lorsqu’une situation de harcèlement psychologique est dénoncée, un employeur se doit de prendre des moyens raisonnables afin de faire cesser la situation de harcèlement. Cette obligation incombe effectivement à tous les employeurs aux termes de l’article 81.19 de la Loi sur les normes du travail.

L’inaction d’un employeur ainsi que des mesures d’intervention jugées « tièdes » seront fort probablement condamnées par un tribunal.

Il importe donc de suivre le mécanisme de traitement des plaintes prévu à votre politique interne et d’être proactif dans la recherche de solutions pour faire cesser toute situation potentielle de harcèlement au travail.